Titre I. Les auxiliaires du juge
Les auxiliaires du juge, comme le nom l'indique, sont tous les personnes qui vont aider le juge dans sa mission, aider le magistrat donc dans sa mission de rendre la justice.
Plusieurs personnes ou personnels peuvent être désignés comme tels : d'abord les greffiers, on pense aussi aux experts judiciaires, on pense aux mandataires judiciaires et évidemment pour tout ce qui est de l'assistance du juge en matière pénale, on pense au rôle de la police.
- Chapitre I. Les greffiers
- Chapitre II. Les experts judiciaires
- Chapitre III. Les mandataires judiciaires
- Chapitre IV. La police judiciaire
Chapitre I. Les greffiers
Les greffiers des tribunaux relèvent de deux catégories différentes.
Juridiquement, certains greffiers sont des fonctionnaires et d'autres greffiers sont des officiers ministériels : il s'agit des greffiers des tribunaux de commerce.
Section 1. Les fonctions
Il y a eu plusieurs mouvements de grève des greffiers des tribunaux en raison de la situation qui leur est faite et de leurs conditions de travail qui sont difficiles face à l'encombrement des tribunaux. Et pour comprendre à quoi servent les greffiers, quelles sont leurs fonctions, il faut distinguer à la fois leurs fonctions judiciaires mais aussi leurs fonctions extra judiciaires.
Les attributions judiciaires
Le greffier est l'assistant principal du juge. Le greffier est celui qui assiste le magistrat à l'audience dans tous les cas qui sont prévus par la loi et les règlements.
Tout d'abord, le greffier est celui qui va donner l'authenticité aux actes du juge. Il va apposer le sceau et rendre authentique la décision et les autres actes du juge.
Le greffier est aussi lui qui va dresser les actes. Il tient le rôle, c'est-à-dire le répertoire général des affaires. Il va gérer le dossier de chaque affaire et il tient aussi ce qu'on appelle le plumitif, c'est le registre d'audience. En effet, le greffier assiste à l'audience et il va en retranscrire fidèlement le contenu.
Par ailleurs, le greffier reçoit aussi les archives et les minutes de la juridiction auxquelles il est rattaché. Il est le dépositaire de ces archives et de ces minutes et il peut délivrer des copies et des expéditions de ces actes. Il a la responsabilité des pièces qui sont déposées au greffe et il peut même effectuer un certain nombre de notifications de transmission d'actes notamment dans le cadre de la procédure prud'homale.
Le greffe selon la taille de la juridiction comporte plus ou moins de greffiers. En général, il y a toujours un directeur de greffe qu'on appelait auparavant chef de greffe. Et ce directeur de greffe est non seulement le directeur administratif du greffe de la juridiction mais il est aussi le gardien des scellés. Il est responsable des archives et compétent pour établir les certificats de nationalité.
Les attributions extrajudiciaires
Le greffier n'a pas qu'un rôle judiciaire dans ce sens qu'il n'a pas qu'un rôle d'assistance du magistrat. Il reçoit aussi un certain nombre de déclarations, des déclarations qui sont prévues devant être faites au greffe.
Par exemple, la renonciation à une succession qui est un acte grave doit être faite devant le greffe du tribunal judiciaire et donc c'est le greffier qui reçoit cette renonciation à la succession.
Par ailleurs, le greffier tient aussi un certain nombre de registres. Le premier c'est le répertoire civil qui est un espèce de copie, de double des registres d'état civil et le greffier du tribunal de commerce tient lui le registre du commerce et des sociétés.
Section 2. Le statut
Il faut distinguer en réalité deux types de greffiers. Les greffiers sont en principe fonctionnaires.
C'est valable pour les greffiers de toutes les juridictions sauf des tribunaux de commerce pour lesquels les greffiers sont non pas fonctionnaires mais officiers ministériels.
Lorsque les greffiers sont fonctionnaires, leur statut est régi par un décret; la version actuelle du décret date du 13 octobre 2015.
On compte actuellement à peu près un peu plus de 10 000 greffiers de services judiciaires et 2000 directeurs de greffe, donc les anciens chefs de greffe. Ces greffiers qui sont fonctionnaires sont formés à l'École Nationale des Greffes de Dijon. Ils sont recrutés par un concours, soit par un concours interne, soit par un concours externe.
Le concours externe est réservé aux titulaires d'une licence en droit ou aux diplômés d'un IEP, donc d'un institut d'études politiques. Ça c'est pour les greffiers des cours et des tribunaux ou les directeurs de greffe.
Pour le grade de greffier, il suffit d'être titulaire d'un diplôme de bac+2 de préférence en droit et le recrutement se fait aussi sur concours interne ou externe.
La chose est un petit peu différente pour les greffiers des tribunaux de commerce, qui ne sont pas devenus fonctionnaires, n'ont pas suivi le mouvement de fonctionnarisation et qui sont restés des officiers ministériels. Un greffier du tribunal de commerce achète sa charge, comme un notaire achète sa charge, ou comme un huissier, anciennement huissier et nouvellement commissaire de justice, achète sa charge.
La loi a décidé de conserver aux greffiers des tribunaux de commerce la qualité d'officier public et ministériel. Mais depuis 2010, il est possible d'être greffier salarié des tribunaux de commerce, c'est à dire que le greffier, le chef greffier est lui officier ministériel, mais il peut employer des salariés pour l'aider dans sa mission.
Pour les conditions d'accès aux greffes du tribunal de commerce, cela correspond bien sûr aux conditions d'accès de tous les officiers ministériels. Tout dépend du niveau d'étude de droit et surtout il faut ensuite avoir la possibilité d'acquérir la charge ministérielle : d'une part il faut qu'une charge soit libérée et d'autre part qu'on puisse avoir la capacité de l'acquérir.
Chapitre II. Les experts judiciaires
Les experts judiciaires sont qualifiés par la Cour de cassation et par le Conseil d'État comme des collaborateurs occasionnels du juge, des collaborateurs occasionnels du service public de la justice.
Pour faire vite, l'expert judiciaire est un professionnel qui est reconnu dans une spécialité et à qui on va faire appel en raison de ses compétences particulières justement dans cette spécialité.
Section 1. Les fonctions
L'expert judiciaire a une fonction qui est technique. Le but de l'expert judiciaire est d'apporter son éclairage et ses connaissances sur un aspect technique du litige, sur lequel le magistrat n'a pas forcément la main, n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour bien comprendre le litige dans son entier.
Un exemple : imaginons un accident de la circulation, imaginons qu'il n'y ait pas eu d'appareil de mesure de la vitesse du véhicule qui a causé l'accident mais il y a sur le sol des traces de freinage. Grâce à un expert qui va calculer la longueur des traces de freinage et grâce à des calculs, va pouvoir estimer la vitesse du véhicule, va pouvoir déterminer si le conducteur du véhicule était en excès de vitesse ou respectait les vitesses, et donc préciser ainsi les circonstances de fait de l'accident. C'est ça le rôle de l'expert judiciaire.
Le recours à l'expertise est possible dans tous les domaines techniques.
Il est très fréquent en matière immobilière, on peut imaginer le recours à un expert pour évaluer un bien, par exemple un bijou, on peut avoir besoin d'un expert comptable, financier pour examiner par exemple les comptes d'une société, on peut avoir un expert mécanique ou en matière artistique (par exemple, il faut évaluer une oeuvre d'art ou il faut apprécier l'authenticité d'une oeuvre d'art, on va demander à un expert judiciaire en matière artistique).
S'il y a par exemple des victimes de dommages corporels, on va faire appel à un expert médical mais on peut faire appel à un expert dans tous les domaines qui nécessitent une approche technique.
L'expertise est nécessaire à chaque fois que les constatations faites par les juges ou faites par les parties ne sont pas suffisantes pour éclairer le magistrat sur les faits de l'espèce et si le magistrat n'est pas suffisamment éclairé, il ne peut pas prendre sa décision en toute connaissance de cause. Donc l'expert est saisi et il va rendre un rapport.
Attention : ce rapport est nécessairement technique. L'expert se prononce uniquement sur les faits, jamais sur le droit et d'ailleurs le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert, il n'est pas tenu de suivre l'avis de l'expert.
En termes de procédure, c'est le magistrat, donc le tribunal lui-même, qui va désigner un expert. Il va fixer la provision qui lui est due parce qu'il faut bien payer l'expert et il va lui donner un délai pour rendre son rapport. Et après, le rapport arrive devant le juge, il va en prendre connaissance et il va décider de le suivre ou pas.
Être expert judiciaire, cela emporte un certain nombre de conséquences en matière notamment de responsabilité parce que la responsabilité de l'expert peut être recherchée civilement s'il rend tardivement son rapport ou s'il y a des carences graves dans son rapport, c'est-à-dire qu'il a mal fait son rapport.
Mais la responsabilité de l'expert peut aussi être recherchée sur un plan pénal, par exemple s'il a violé le secret professionnel ou si l'expert a été corrompu, c'est-à-dire qu'on l'a acheté pour qu'il rende son rapport dans un certain sens. Et enfin évidemment, on peut envisager aussi une responsabilité disciplinaire contre l'expert qui aurait mal agi.
Section 2. Les conditions d’accès
Pour postuler à l'expertise judiciaire, il faut remplir un certain nombre de conditions.
D'abord, il faut déposer une demande auprès du procureur de la République. Cette demande doit comporter un dossier de présentation qui atteste des compétences techniques dans le domaine dans lequel l'expert entend devenir expert judiciaire et des références professionnelles. Bien sûr, pour attester de ces compétences, il faut que la personne qui tend à devenir expert judiciaire ait une activité professionnelle en rapport avec la demande formée.
Ainsi, si vous êtes expert comptable, vous pouvez envisager de devenir expert judiciaire dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Évidemment, si vous êtes expert comptable, vous n'allez pas devenir expert judiciaire pour apprécier l'authenticité d'une œuvre d'art. Ça semble cohérent comme condition.
Autre condition, c'est une condition de bonne moralité. Il ne faut pas avoir été déjà condamné. L'expert judiciaire peut subir des tentations comme la corruption..., donc, il faut démontrer des qualités et de la bonne moralité.
Enfin, si ce dossier remplit toutes ces conditions, la personne va être inscrite sur une liste d'experts judiciaires.
L'expert peut être nommé soit sur une liste régionale, qui est tenue par la Cour d'appel, et donc il pourra intervenir dans des affaires qui sont du ressort de cette région. Soit il est inscrit sur une liste nationale, qui est tenue par la Cour de cassation, et à ce moment-là, il peut intervenir sur tout le territoire.
Une fois que l'expert est désigné sur une liste régionale ou nationale, dans ces cas-là, il va prêter serment d'accomplir sa mission de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience. Ce sont les termes du serment qu'il prête.
Aujourd'hui, on compte à peu près 10 000 experts sur le territoire français, qui donc vont prêter leur concours éventuellement au juge qui en a besoin.
Chapitre III. Les mandataires judiciaires
La catégorie des mandataires judiciaires est vaste et il y a deux principaux mandataires judiciaires.
D'abord ceux qui sont appelés à intervenir en cas de procédure collective, c'est à dire lorsque une société, une entreprise connaît des difficultés financières et on parle alors des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
Et puis d'autres mandataires judiciaires sont appelés à intervenir en cas de protection de certains majeurs qui, en raison, par exemple, d'une altération de leur faculté mentale, peuvent être soumis à certaines mesures de protection. En principe la personne qui s'occupe de cette protection est un membre de la famille, mais dans certaines circonstances, ce rôle de protection peut être confié à un tiers, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Section 1. Les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs
La loi du 25 janvier 1985 a scindé les deux fonctions. Auparavant, une même personne pouvait être à la fois administrateur judiciaire et mandataire liquidateur, ce qui a conduit à des pratiques et à des dérives, à des excès dans la profession et donc la loi de 1985 a fait le choix de scinder et de distinguer les deux professions : d'un côté les administrateurs judiciaires et de l'autre les mandataires liquidateurs.
Mais les deux sont des mandataires judiciaires, c'est-à-dire que les deux sont désignés par le juge en cas de procédures collectives. Même si la loi de 1985 a distingué les deux professions, leur organisation est très proche.
L’organisation des deux professions
Les mandataires judiciaires, qu'il s'agisse donc des administrateurs ou des mandataires liquidateurs, sont agréés par une commission nationale. Cette commission nationale s'appelle le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Pour être mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, il faut être inscrit sur une liste nationale, un peu comme les experts judiciaires. Pour pouvoir être inscrit sur cette liste nationale, il faut répondre à un certain nombre de conditions.
- La première, c'est d'être de nationalité française ou d'être un ressortissant de la communauté européenne ou de l'espace économique européen.
- Il faut avoir un certain degré de diplôme, c'est-à-dire être titulaire d'une première année de master en droit ou d'une équivalence.
- Il faut avoir effectué un stage professionnel, compris entre 3 et 6 ans, avec une personne exerçant les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
- Il faut avoir passé et réussi un examen professionnel.
- Il faut présenter évidemment des conditions de bonne moralité
- et surtout il faut présenter des garanties financières et notamment adhérer à une caisse de garantie.
Si jamais le mandataire judiciaire venait à prendre de mauvaises décisions ou venait à détourner des fonds de l'entreprise à difficulté, ce qui a été le cas et ce qui a provoqué de gros scandales justement qui ont mené à la loi de 1985, on a renforcé les garanties financières devant être exigées des mandataires judiciaires.
La particularité des mandataires judiciaires, c'est qu'ils ne sont pas des officiers ministériels mais pourtant ils exercent bien une fonction de service public, qui est assumée par une profession libérale, parce que les mandataires judiciaires sont considérés comme des professions libérales mais des professions libérales particulières étant donné que leur honoraire est fixé par l'État.
Donc c'est un statut un peu mixte, un petit peu particulier qu'a cette profession libérale des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Les fonctions
Les administrateurs judiciaires
Les administrateurs judiciaires sont des personnes physiques ou morales qui sont chargés par décision de justice, c'est pour ça qu'on les appelle mandataires judiciaires, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer les fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion des biens.
Attention, ce ne sont pas les biens d'autrui de n'importe qui ou les biens de n'importe qui, ce sont les biens d'une entreprise en difficulté.
Ces règles se trouvent dans le Code de commerce, il s'agit de venir assister le chef d'entreprise ou le dirigeant de société dont l'entreprise ou la société connaît des difficultés financières.
C'est le plus souvent le tribunal de commerce qui va désigner l'administrateur judiciaire et l'idée c'est qu'on est dans une première phase de difficulté, c'est-à-dire dans la phase qu'on appelle en procédure collective la phase de redressement, et cette phase de redressement est caractérisée par l'idée qu'on peut encore sauver l'entreprise.
On fait alors appel à l'administrateur judiciaire, c'est lui qui va assister le dirigeant de société, le chef d'entreprise pour prendre les bonnes décisions et pour redresser l'entreprise pour qu'elle puisse continuer à exercer son activité.
Il va donc aider, surveiller, parfois représenter le chef d'entreprise, il va essayer d'établir un bilan économique et social de l'entreprise et il va proposer des solutions, des mesures pour apurer le passif de l'entreprise et pour proposer donc au tribunal qui va adopter le plan de redressement des mesures qui permettent de finalement sauver l'entreprise ou la société. L'administrateur judiciaire a donc toutes ses missions d'accompagnement pendant la phase de redressement.
On comptait en France en 2022 environ 162 administrateurs judiciaires.
Les mandataires liquidateurs
Les mandataires liquidateurs, encore une fois, sont désignés par le tribunal compétent, encore une fois le plus souvent par un tribunal de commerce, mais ces mandataires sont désignés pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de l'entreprise en difficulté.
Là, la situation est tout à fait différente de l'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire c'était la première phrase. On cherche à redresser l'entreprise et on aide le gérant à le faire.
Là on est déjà plus loin dans la procédure collective. On est dans ce qu'on appelle la phase de liquidation. L'entreprise, la société, ne parvient pas à se redresser. Il y a un échec des mesures du plan de redressement et il faut procéder à la liquidation de la société.
Mais cette étape de la liquidation est évidemment extrêmement dangereuse pour les créanciers de la société liquidée parce que dans quel ordre vont-ils être indemnisés ? Qui va représenter leur intérêt ? Est-ce que chaque créancier doit se battre pour être payé en premier ?
Non, les procédures collectives imposent qu'il va y avoir un représentant de tous les créanciers et ce représentant c'est le mandataire liquidateur.
Il va procéder en cours de la liquidation au licenciement des salariés; il va liquider les biens et les actifs de l'entreprise; il va répartir les fonds entre les différents créanciers selon leur rang de priorité.
C'est une fonction qui est quand même extrêmement différente de l'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire est là pour sauver l'entreprise. Le mandataire liquidateur est là pour acter la mort de l'entreprise et en tirer toutes les conséquences en termes de liquidation.
Le nombre de mandataires liquidateurs est aussi assez peu nombreux mais un peu plus nombreux que les administrateurs judiciaires. On en comptait un petit peu moins de 300 en 2002.
Section 2. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Cette fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est une fonction relativement nouvelle qui a été créée par la loi de 2007, là encore à la suite de nombreux scandales.
Certains majeurs vont être soumis à des mesures de protection. Ils subissent une altération de leur faculté mentale, ils ne sont plus capables de prendre des décisions par eux-mêmes, alors selon leur état à un certain degré plus ou moins avancé, et on va prendre une mesure de protection.
Ces mesures de protection, les principales, sont la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et on parle aussi parfois d'habilitation familiale. Dans l'esprit de ces mesures, c'est que le majeur protégé va être soit assisté, soit représenté par un tiers.
Le curateur, le tuteur ou par exemple la personne habilitée. Très souvent dans ces mesures, c'est une personne de l'entourage familial qui est choisie comme tuteur, curateur ou personne habilitée. Mais il peut arriver que soit il n'y ait personne dans la famille, soit que personne dans la famille ne souhaite assumer cette fonction. Et alors il faut faire appel à un tiers.
Et c'est ce qui est fait depuis très longtemps, mais qui avait conduit à des dérives, parce que des personnes assez mal intentionnées prenaient les charges de tuteur, de curateur. Sauf qu'il est assez aisé de piocher dans les fonds de la personne qui est incapable, de la personne qui est protégée. Par hypothèse, elle a subi une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés physiques et elle n'est plus à même de prendre des décisions. Donc elle sera souvent très peu à même de se rendre compte que celui qui est chargé de la protéger est en train de la ruiner, de vider les caisses, de vider les comptes.
Il y a eu plusieurs scandales parce que la profession n'était pas tellement à encadrer.
C'est pourquoi la loi de 2007 est intervenue pour créer cette profession et pour poser un certain nombre de conditions à l'exercice de cette profession pour assainir la profession et les personnes chargées de protéger les personnes frappées d'incapacité.
Les règles relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs figurent dans le Code de l'action sociale et des familles.
L’organisation de la profession
Il faut être inscrit sur une liste; la liste est ici départementale et elle est établie par le préfet après avis du Procureur de la république.
Il y a aussi une liste nationale mais des mandataires qui sont radiés, c'est-à-dire à qui on a interdit d'exercer la profession à cause d'un manquement, etc.
Et pour pouvoir être inscrit sur la liste départementale, il faut remplir un certain nombre de conditions, notamment des conditions de bonne moralité, des conditions de formation, donc il faut avoir passé un examen professionnel, et des conditions d'expérience professionnelle.
Les fonctions
Le mandataire à la protection des majeurs est le tiers qui est chargé soit d'assister, soit de représenter le majeur protégé selon la gravité de la mesure qui frappe le majeur protégé. Donc c'est lui qui va prendre toutes les mesures de protection et qui va soit assister le majeur protégé dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, soit carrément le représenter, par exemple il peut représenter le majeur protégé pour la réalisation d'une vente immobilière.
Évidemment, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans sa mission a une obligation de tenir des comptes, donc il doit rendre des comptes de la façon dont il a géré les biens, le patrimoine de la personne qu'il a à sa charge.
Chapitre IV. La police judiciaire
La police judiciaire est bien un auxiliaire du juge mais plus précisément un auxiliaire de la justice pénale.
La mission de la police judiciaire c'est la recherche et la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, l'identification des auteurs des infractions en vue de leur présentation aux ministères publics et des éventuelles poursuites qu'on pourrait faire contre eux.
Et cette mission de la police judiciaire diffère beaucoup de la mission de la police administrative. La police administrative est seulement chargée d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.
Section 1. L’organisation
La police judiciaire en réalité comprend du personnel qui peut dépendre de différents ministères.
D'abord, la mission de police judiciaire peut être assumée à la fois par la police nationale, et qui dépend alors du ministre de l'intérieur mais aussi par la gendarmerie, qui dépend alors du ministère des armées.
Mais d'autres personnels peuvent être chargés d'une mission de police judiciaire : certains agents des douanes, certains agents des chemins de fer, des eaux et forêts ou encore de l'office de la chasse qui répondent chacun de ministères différents mais qui peuvent assumer cette même fonction de police judiciaire.
La police judiciaire par ailleurs est hiérarchisée. Le personnel qui fait partie de la police judiciaire n'a pas le même rang.
Les officiers de police judiciaire
Les officiers de police judiciaire (OPJ) sont en réalité les plus gradés au sein de la police judiciaire.
Détiennent cette qualité d'officier de la police judiciaire, d'OPJ, les maires et leurs adjoints, les officiers et les gradés de la gendarmerie, le directeur et sous-directeur de la police nationale, les inspecteurs généraux, les commissaires de police, les officiers de police.
Les OPJ sont ceux qui peuvent faire le plus d'actes et notamment un acte grave, celui de placer une personne en garde à vue. Mais plus généralement, les OPJ sont chargés donc de constater les infractions, de rassembler les preuves des infractions constatées, de rechercher les auteurs, de recevoir les plaintes et de procéder aux enquêtes préliminaires ou aux enquêtes de flagrance.
Les agents de police judiciaire
Sont agents de police judiciaire les élèves gendarmes ou les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'OPJ, et les policiers stagiaires ou policiers titulaires qui n'ont pas la qualité d'OPJ.
Et les APJ, donc les agents de police judiciaire, ont pour mission principale de seconder les officiers de police judiciaire. Ils peuvent néanmoins constater des crimes, des délits et des contraventions et en dresser le procès verbal. Ils peuvent aussi recevoir des déclarations des personnes qui sont susceptibles de leur fournir des éléments, des indices, des preuves, des renseignements dans le cadre d'une enquête.
En revanche, les agents de police judiciaire ne peuvent pas placer une personne en garde à vue. Seuls les officiers de police judiciaire peuvent le faire.
Les agents de police judiciaire adjoints
Sont agents de police judiciaire adjoints tous les agents qui n'appartiennent ni à la catégorie des OPJ, ni à la catégorie des APJ.
Et s'y ajoutent aussi certains volontaires qui servent par exemple dans la gendarmerie au titre de la réserve opérationnelle, certains adjoints de sécurité, certains agents de surveillance de la ville de Paris, certains agents des polices municipales et par exemple aussi les gardes champêtres pour certains d'entre eux et pour certaines de leurs attributions.
Les APJ adjoints, eux, ont une mission, là encore, d'assistance. Ils sont là pour seconder à la fois les APJ et les OPJ. Donc les agents de police judiciaire adjoints viennent au secours et portent main forte aux agents de police judiciaire et aux officiers de police judiciaire.
Si jamais ils ont connaissance d'infractions, ils ne peuvent pas les constater contrairement aux OPJ et aux APJ, mais ils doivent en rapporter la connaissance à leur supérieur hiérarchique, donc APJ ou OPJ. Les seules infractions qu'ils ont le droit de constater, ce sont les contraventions au code de la route.
Section 2. Les fonctions
La fonction de la police judiciaire de manière générale, c'est la constatation des infractions, la recherche des auteurs, rassembler les preuves, mais ces missions peuvent s'exercer dans deux cadres.
D'abord les missions de police judiciaire peuvent s'exercer en dehors de toute instruction, ce sont alors des missions qui sont dites d'initiative, sous la direction du procureur de la République. Et c'est le cas lorsqu'il y a des enquêtes préliminaires ou des enquêtes de flagrance, par exemple un policier en service constate un vol à l'arraché dans le métro, il va pouvoir commencer à faire un certain nombre d'actes, parce que c'est un flagrant délit et donc il peut prendre un certain nombre d'actes et d'enquêtes dans le cadre de cette flagrance.
Mais la police judiciaire peut aussi exercer ses missions dans un second cadre, c'est dans le cadre de l'instruction. Lorsque un juge d'instruction est désigné, celui-ci va être amené à rassembler les preuves, à la fois à charge et à décharge, contre celui qu'on présume être peut-être l'auteur de l'infraction.
Dans ces cas là, le juge, le juge d'instruction va pouvoir demander à la police judiciaire un certain nombre d'actes, va demander à la police judiciaire de procéder à un certain nombre d'actes qui vont venir l'aider : la police peut faire des constatations, des saisies, par exemple s'il y a une voiture qui a été volée, on peut saisir la voiture. La police judiciaire peut faire des perquisitions ou encore peut auditionner des témoins.
Toujours les mêmes missions d'enquête, de recherche d'auteur des infractions, de recherche d'épreuves, mais elle se fait dans deux cadres différents, soit des missions d'initiatives, soit des missions qui sont confiées dans le cadre de l'instruction.
Section 3. Les responsabilités
Les affaires concernant la responsabilité de la police judiciaire défrayent la chronique médiatique.
Lors d'un acte accompli dans le cadre de ses fonctions, trois sanctions sont possibles contre un acte d'un policier de la police judiciaire ou contre un gendarme, et ces trois responsabilités sont d'ordre soit civil, soit pénal, soit disciplinaire.
- La sanction pénale, c'est lorsque la faute du policier constitue une infraction en elle-même, et donc le ministère public va pouvoir décider de poursuivre le policier en question.
- On peut aussi envisager, si le comportement du policier constitue une faute au sens civil du terme, d'engager sa responsabilité civile afin d'obtenir des dommages d'intérêt pour réparer le dommage subi par la victime.
- Et enfin, évidemment, sont envisageables des sanctions disciplinaires, donc qui sont liées au statut, soit au statut de policier, soit au statut de gendarme, et qui sont pris par les supérieurs hiérarchiques, donc des sanctions qui vont de l'avertissement jusqu'à la possible révocation, tout dépend de la gravité, de la réitération, du comportement, etc.
Parfois, les sanctions disciplinaires sortent du cadre purement hiérarchique pour être prononcées soit par le Procureur général, soit par la Chambre de l'instruction, et là encore, la mesure est variable, elle peut aller de la suspension jusqu'à l'interdiction d'exercer.