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Droit constitutionnel - QRA (ChatGPT)

La Ve République est-elle un régime parlementaire présidentialisé ?


La Cinquième République, instaurée par la Constitution de 1958, se présente formellement comme un régime parlementaire rationalisé, cherchant à mettre fin à l’instabilité gouvernementale des régimes précédents. Toutefois, son évolution historique et ses pratiques politiques interrogent sur la place dominante acquise par le Président de la République. Le sujet pose donc la question de savoir si, au-delà de sa forme parlementaire, la Ve République a vu se développer une dynamique de présidentialisation du régime. Ce problème conduit à analyser la nature du pouvoir exécutif sous la Cinquième République ainsi que l’équilibre effectif des pouvoirs.

La Ve République conserve, en droit, les caractéristiques d'un régime parlementaire, bien que rationalisé.
La Constitution organise un exécutif bicéphale, composé du Président de la République et du Gouvernement dirigé par le Premier ministre. Le Gouvernement reste responsable devant l'Assemblée nationale, conformément à l'article 49 de la Constitution. La rationalisation du parlementarisme vise à éviter la chute fréquente des gouvernements, sans pour autant abolir la responsabilité politique.
Ainsi, le Premier ministre conserve la charge de la politique nationale, dirigeant l'action gouvernementale (article 21). Lors des périodes de cohabitation, notamment entre 1986 et 1988, 1993 et 1995 ou encore 1997 et 2002, la nature parlementaire du régime est pleinement apparue : les Premiers ministres Jacques Chirac, Édouard Balladur et Lionel Jospin ont exercé une autorité réelle, le Président se concentrant sur ses fonctions d'arbitre.
Dans cette lecture juridique et historique, la Cinquième République demeure donc bien un régime parlementaire, encadré par des mécanismes de stabilisation mais respectant le principe de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement.


Cependant, dans la pratique politique courante, la Ve République s’est largement présidentialisée, au point d'en modifier profondément l'équilibre initial.
L'élection du Président de la République au suffrage universel direct depuis 1962 lui confère une légitimité politique directe, supérieure à celle des parlementaires. Ce renforcement de la figure présidentielle s'accentue en période de concordance des majorités présidentielle et parlementaire, où le Président devient le véritable chef de la majorité politique et oriente directement la politique nationale.
Par exemple, sous les mandats de François Mitterrand (hors cohabitation), Jacques Chirac (2002-2007) et Emmanuel Macron, le Président a imposé ses choix stratégiques, reléguant le Premier ministre au rang d'exécutant. Nicolas Sarkozy a même parlé de son Premier ministre comme d'un "collaborateur" en 2007, soulignant le déséquilibre institutionnel.
La doctrine qualifie alors la Ve République de "régime parlementaire présidentialisé" (Olivier Duhamel), soulignant que si les apparences du parlementarisme sont conservées, la réalité est celle d'un pouvoir présidentiel prédominant.
Ainsi, bien que juridiquement parlementaire, la Ve République fonctionne politiquement comme un régime présidentialisé, en particulier hors des périodes de cohabitation.

L'article 11 de la Constitution permet-il de réviser la Constitution sans passer par l'article 89 ?

L’article 11 de la Constitution de 1958 prévoit la possibilité de soumettre au référendum des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, les réformes économiques, sociales ou environnementales. L’article 89, quant à lui, fixe la procédure spécifique de révision constitutionnelle. La question invite donc à analyser si l'article 11 peut être utilisé pour modifier la Constitution, contournant ainsi l'article 89. Cela soulève des enjeux majeurs d'interprétation constitutionnelle et de respect des procédures formelles de révision.

L’article 11 n’est pas, en principe, destiné à réviser la Constitution, qui dispose de sa propre procédure encadrée par l’article 89.
L'article 89 prévoit un processus spécifique, comprenant une adoption en termes identiques par les deux chambres, suivie d'une ratification par référendum ou par le Congrès. Cette procédure vise à protéger la rigidité constitutionnelle et à garantir une révision réfléchie et solennelle. Utiliser l'article 11 pour réviser la Constitution reviendrait à contourner cette exigence de consensus renforcé prévue par les constituants.
Ainsi, en théorie juridique et selon une interprétation stricte de la hiérarchie des normes, l’article 11 n’a pas vocation à modifier la Constitution. Le Conseil d'État et une partie importante de la doctrine (notamment Georges Vedel) soutiennent cette lecture stricte, selon laquelle la révision de la Constitution ne peut être réalisée que par l’article 89.
Cependant, la pratique politique a montré que l'article 11 a été utilisé pour modifier la Constitution, notamment lors de la révision majeure de 1962 sur l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.

En 1962, Charles de Gaulle, souhaitant éviter l'opposition du Parlement, a choisi de recourir à l'article 11 pour proposer cette réforme constitutionnelle majeure. Cette initiative a été vivement contestée, mais le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 novembre 1962, s'est déclaré incompétent pour juger des lois référendaires, laissant ainsi passer cette utilisation détournée de l'article 11.
Depuis lors, bien que cette pratique reste exceptionnelle, le précédent de 1962 montre que l'article 11 peut, de fait, être utilisé pour réviser indirectement la Constitution, au prix d'une interprétation souple, voire contestable, des textes fondamentaux.
Dès lors, si l'article 11 n'est pas conçu pour réviser la Constitution, il a néanmoins été utilisé à cette fin, ce qui révèle une tension entre la légalité constitutionnelle et la réalité politique.


Le contrôle de constitutionnalité a-t-il transformé le rôle du Conseil constitutionnel depuis 1958 ?

À sa création en 1958, le Conseil constitutionnel était principalement destiné à contrôler le respect de la séparation des pouvoirs, notamment en empêchant le Parlement d’empiéter sur le domaine réglementaire. Le contrôle de constitutionnalité a toutefois connu une évolution majeure, transformant progressivement le rôle du Conseil en gardien des droits fondamentaux. La question invite donc à examiner l’ampleur de cette transformation et ses implications pour l’État de droit français.

À l'origine, le Conseil constitutionnel avait un rôle technique et politique limité, centré sur la régulation des compétences entre le législateur et l'exécutif.
Le Conseil était surtout conçu comme un "chien de garde de l’exécutif", destiné à empêcher le Parlement d’outrepasser ses prérogatives. Il intervenait uniquement de manière a priori, sur saisine politique limitée aux Présidents des Assemblées ou au Premier ministre.
Par exemple, dans ses premières décisions (1960-1970), le Conseil s’est principalement borné à censurer les lois empiétant sur le domaine réglementaire, sans intervenir sur les droits fondamentaux. Cette conception minimaliste limitait son influence sur la protection des libertés publiques.
Cependant, la jurisprudence du Conseil, enrichie par l'extension de ses compétences, a transformé son rôle en profondeur, en particulier à partir de 1971.

La décision "Liberté d'association" du 16 juillet 1971 constitue une véritable révolution : le Conseil a reconnu une valeur constitutionnelle au Préambule de 1946 et à la Déclaration des droits de 1789, protégeant ainsi directement les droits fondamentaux.
Par la suite, la révision constitutionnelle de 1974 a élargi la saisine à soixante députés ou sénateurs, rendant le Conseil plus accessible aux oppositions parlementaires. Enfin, la création de la Question Prioritaire de Constitutionnalité en 2008 a renforcé encore son rôle en permettant aux citoyens de contester les lois en vigueur.
Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est un acteur majeur de la démocratie constitutionnelle, protecteur des droits et libertés fondamentaux, au même titre que dans d'autres grandes démocraties occidentales.
Ainsi, de régulateur technique, le Conseil constitutionnel est devenu un véritable juge constitutionnel, profondément transformé par l’évolution de ses missions et de sa jurisprudence.

La souveraineté nationale est-elle réellement exercée par le peuple sous la Cinquième République ?

La souveraineté nationale, selon l'article 1er et l'article 3 de la Constitution de 1958, appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le sujet invite à interroger l'effectivité de ce principe : le peuple exerce-t-il vraiment son pouvoir, ou bien ce pouvoir est-il largement confisqué par les représentants ? Cette question soulève des enjeux majeurs liés à la nature de la démocratie représentative sous la Cinquième République.

La Cinquième République repose sur une démocratie essentiellement représentative, dans laquelle le peuple exerce sa souveraineté de manière indirecte.
Selon l'article 3, la souveraineté nationale est exercée "par ses représentants et par la voie du référendum". En pratique, les citoyens élisent des représentants (députés, sénateurs, Président de la République) qui détiennent le pouvoir de décision politique. Le système institutionnel est conçu pour déléguer l'exercice de la souveraineté à des organes représentatifs, en cohérence avec la tradition parlementaire française.
Par exemple, les principales décisions législatives, budgétaires et constitutionnelles sont prises par les élus, sans consultation directe du peuple, hormis quelques référendums exceptionnels (1962, 2000, 2005). La participation directe du peuple reste donc marginale.
Dès lors, la souveraineté nationale est exercée conformément à la Constitution, mais principalement par délégation aux représentants élus, et non directement par le peuple lui-même.
Cependant, plusieurs mécanismes participatifs introduits ou renforcés sous la Cinquième République permettent au peuple d'exercer directement sa souveraineté dans certaines circonstances.

Le référendum, prévu par l'article 11 de la Constitution, offre au peuple la possibilité d'approuver ou de rejeter certaines lois importantes, notamment en matière d'organisation des pouvoirs publics. Depuis 2008, le référendum d'initiative partagée permet également, sous conditions strictes, aux citoyens et aux parlementaires de proposer une consultation référendaire.
Par ailleurs, la Question Prioritaire de Constitutionnalité donne aux citoyens le pouvoir d'agir contre des lois contraires aux droits fondamentaux. Ces dispositifs traduisent un élargissement de la participation populaire au-delà du simple vote électoral.
Ainsi, même si la démocratie française reste largement représentative, certains instruments permettent aujourd'hui une implication plus directe du peuple dans l’exercice de la souveraineté nationale.
Dès lors, la Cinquième République garantit une souveraineté populaire principalement représentée, mais qui n'exclut pas des formes ponctuelles d'exercice direct, encore minoritaires.

Les révisions constitutionnelles ont-elles renforcé ou affaibli l’équilibre des pouvoirs sous la Ve République ?

La Constitution de 1958, en instaurant un pouvoir exécutif fort, a bouleversé l'équilibre classique des pouvoirs. Les révisions constitutionnelles successives ont modifié cette organisation initiale. La question conduit à se demander si ces révisions ont corrigé la concentration du pouvoir au profit d'un meilleur équilibre, ou si elles ont au contraire consolidé la domination de l'exécutif.

Certaines révisions ont cherché à renforcer l'équilibre des pouvoirs en consolidant le rôle du Parlement et des citoyens.
La réforme de 2008, voulue par Nicolas Sarkozy, visait à revaloriser le Parlement en lui donnant davantage de pouvoirs d'initiative, de contrôle et d’évaluation. La maîtrise partielle de l’ordre du jour, la limitation de l'usage du 49-3, le renforcement du rôle des commissions permanentes et la création du contrôle a posteriori par la QPC illustrent cette volonté de rééquilibrage.
Par exemple, depuis 2008, les parlementaires disposent de séances réservées pour inscrire leurs propres propositions à l'ordre du jour, et la limitation de l’article 49-3 a réduit le pouvoir gouvernemental d'imposer ses lois sans débat.
Dès lors, certaines révisions constitutionnelles ont clairement cherché à rétablir un meilleur équilibre entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Cependant, dans les faits, les révisions n'ont pas entièrement inversé la dynamique de concentration du pouvoir au profit de l'exécutif.

Malgré les réformes, l'initiative législative reste largement dominée par le Gouvernement, et l’usage politique des institutions continue à favoriser le Président, surtout depuis l'instauration du quinquennat en 2000, qui a renforcé l'alignement entre élections présidentielle et législatives.
Ainsi, sous les mandats de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, les majorités parlementaires ont été fortement subordonnées à l'exécutif, sans réelle autonomie politique.
La Ve République conserve donc son caractère fondamentalement présidentialisé, et les révisions, si elles ont apporté des ajustements symboliques et procéduraux, n'ont pas transformé en profondeur l'équilibre des pouvoirs.
Dès lors, si certaines révisions ont cherché à renforcer l'équilibre institutionnel, leur portée pratique demeure limitée face à la prééminence persistante de l'exécutif sous la Cinquième République.

L’intégration européenne remet-elle en cause la souveraineté nationale prévue par la Constitution de 1958 ?

La Constitution de 1958 affirme que la souveraineté nationale appartient au peuple français, exercée par ses représentants et par référendum. Cependant, la construction européenne implique des transferts de compétences à des institutions supranationales. La question invite donc à se demander si cette dynamique européenne compromet l'idée même de souveraineté nationale telle que consacrée par le droit constitutionnel français.

L’intégration européenne a indéniablement affecté l’exercice de la souveraineté nationale sans pour autant l'abolir.
La participation à l'Union européenne repose sur des transferts volontaires de compétences en matière économique, monétaire, commerciale ou judiciaire. La révision de l'article 88-1 de la Constitution reconnaît explicitement l'appartenance de la France à l'Union européenne, légitimant juridiquement ces transferts.
Par exemple, l'adoption de traités européens majeurs (Maastricht en 1992, Lisbonne en 2007) a nécessité des révisions constitutionnelles, validant l'idée que l’exercice de la souveraineté peut être partagé sans être abandonné. Le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence (décision Maastricht 1992), a considéré que les transferts sont acceptables tant qu'ils ne portent pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté.
Dès lors, l’intégration européenne limite certaines manifestations concrètes de la souveraineté nationale mais n’en remet pas fondamentalement en cause le principe, qui reste affirmé et encadré par le droit constitutionnel français.
Cependant, la dynamique européenne peut être perçue comme une remise en cause effective de la souveraineté nationale, notamment par la primauté du droit de l’Union.

La Cour de justice de l’Union européenne affirme la primauté du droit européen sur les législations nationales, y compris constitutionnelles, ce qui peut réduire la capacité du Parlement et du Gouvernement français à agir de manière autonome.
Par exemple, la jurisprudence Costa c/ ENEL (1964) et la construction progressive d'un droit européen contraignant en matière économique (Pacte de stabilité budgétaire) imposent des limites directes aux choix politiques nationaux.
Certains auteurs, comme Jean-Louis Debré, dénoncent ainsi une perte de maîtrise démocratique sur des décisions fondamentales. Le référendum de 2005 sur le projet de Constitution européenne, rejeté par le peuple français, illustre les tensions entre souveraineté populaire et dynamique d’intégration.
Ainsi, l’appartenance à l’Union européenne, si elle est volontaire et encadrée, réduit de facto l’autonomie nationale dans plusieurs domaines clés.
Dès lors, l’intégration européenne encadre et limite l’exercice concret de la souveraineté nationale, sans toutefois abolir le principe formel de souveraineté tel qu'affirmé par la Constitution de 1958.

Le Parlement a-t-il retrouvé une place centrale dans la vie politique française après la réforme de 2008 ?

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 visait à revaloriser le rôle du Parlement en lui donnant plus de pouvoir législatif et de contrôle sur l'exécutif. La question invite à analyser si cette réforme a permis au Parlement de retrouver une position centrale dans le système politique de la Cinquième République, historiquement dominé par l'exécutif.

La réforme de 2008 a renforcé formellement les pouvoirs du Parlement et amélioré ses capacités d'action.
Plusieurs mesures visent à redonner de l'importance aux assemblées parlementaires : partage de l'ordre du jour à parité entre Gouvernement et Parlement, limitation du recours à l'article 49-3, renforcement des pouvoirs de contrôle (création des commissions d’enquête, questions au Gouvernement), reconnaissance des droits de l'opposition parlementaire.
Par exemple, l’initiative parlementaire s’est accrue, permettant à des propositions de loi d’être discutées et adoptées en séance publique. Le Sénat et l'Assemblée nationale disposent également de nouveaux moyens pour évaluer l'action du Gouvernement.
Ainsi, d'un point de vue formel, la réforme de 2008 a considérablement renforcé les prérogatives parlementaires, leur offrant davantage de leviers institutionnels pour influencer la vie politique.
Cependant, dans la pratique, le Parlement demeure subordonné à l'exécutif et n'a pas retrouvé une place centrale dans la vie politique française.

Malgré l'augmentation de ses pouvoirs formels, le Parlement reste dominé par la majorité présidentielle, surtout en raison de l'alignement du calendrier électoral instauré par le quinquennat. Le Président et son Gouvernement continuent de fixer les grandes orientations politiques, tandis que le Parlement valide largement les projets de lois gouvernementaux.
Par exemple, sous les présidences de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, les projets de lois du Gouvernement représentent la majorité écrasante de l'activité parlementaire. Le recours encore fréquent à la discipline de vote et au soutien partisan réduit l'autonomie réelle des parlementaires.
Ainsi, en dépit de ses nouveaux moyens, le Parlement peine à s’imposer comme un contre-pouvoir effectif face à un exécutif qui conserve l’initiative politique.
Dès lors, la réforme de 2008 a amélioré les capacités d’action du Parlement mais n’a pas permis un véritable rééquilibrage des pouvoirs dans la pratique politique quotidienne.

Le pluralisme politique est-il suffisamment garanti sous la Cinquième République ?

Le pluralisme politique constitue l’un des fondements de la démocratie et est expressément protégé par la Constitution de 1958, notamment à travers son article 4. Ce principe impose que plusieurs partis puissent concourir librement à l’expression du suffrage. Le sujet invite donc à examiner si ce pluralisme est effectivement garanti dans les institutions et dans la pratique politique française.

Le pluralisme politique est formellement garanti et protégé par les institutions de la Cinquième République.
L'article 4 de la Constitution affirme explicitement que les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, et doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Le Conseil constitutionnel, par sa jurisprudence constante (notamment décision Liberté d’association, 1971), considère le pluralisme comme un principe à valeur constitutionnelle.
Par exemple, la reconnaissance juridique de la liberté de création des partis, leur financement public, ainsi que la garantie de leur accès aux campagnes électorales et aux médias illustrent la protection institutionnelle du pluralisme.
Ainsi, en droit, le pluralisme politique est clairement affirmé et bénéficie de mécanismes de protection, aussi bien sur le plan constitutionnel que sur le plan législatif.
Cependant, certains facteurs pratiques limitent l’effectivité du pluralisme politique sous la Cinquième République.

Le mode de scrutin majoritaire à deux tours pour les élections législatives favorise les grands partis et limite l’accès des formations minoritaires à la représentation parlementaire. Cette mécanique électorale contribue à une bipolarisation de la vie politique, réduisant la diversité effective des opinions représentées.
Par exemple, malgré l'existence de multiples partis politiques (écologistes, communistes, extrême-gauche, divers droite ou centre), la majorité parlementaire se structure presque toujours autour de deux grands pôles (droite/centre et gauche), marginalisant les autres forces politiques.
De plus, l'alignement du calendrier électoral depuis le quinquennat de 2000 renforce l'effet de présidentialisation et lisse les débats parlementaires, concentrant l'essentiel du choix démocratique au moment de l'élection présidentielle.
Ainsi, même si le pluralisme est reconnu en droit, la pratique électorale et institutionnelle tend à limiter son expression effective au sein des instances de pouvoir.
Dès lors, le pluralisme politique est juridiquement protégé sous la Cinquième République, mais sa réalité concrète demeure encadrée et parfois réduite par les choix institutionnels et électoraux qui structurent la vie politique française.

La rationalisation du parlementarisme a-t-elle réellement atteint ses objectifs sous la Cinquième République ?

La rationalisation du parlementarisme est un principe majeur de la Constitution de 1958. Il s'agit d'encadrer l'action du Parlement par des procédures strictes pour éviter l'instabilité gouvernementale qui avait caractérisé la IIIe et la IVe Républiques. La question invite à évaluer si cet objectif de stabilité et d'efficacité gouvernementale a été pleinement atteint sous la Cinquième République, ou si des limites demeurent.

La rationalisation du parlementarisme a permis d’assurer une plus grande stabilité gouvernementale sous la Cinquième République.
La Constitution de 1958 a mis en place des mécanismes exigeants pour mettre en jeu la responsabilité gouvernementale (article 49) et a réduit l’initiative parlementaire en matière législative (article 39). L'usage du vote bloqué (article 44) et de la responsabilité sur le vote d’un texte (article 49-3) a consolidé l’autorité de l’exécutif face aux parlementaires.
Par exemple, l’article 49-3 a permis à de nombreux gouvernements d’adopter des textes importants sans craindre une chute sur une motion de censure, comme ce fut le cas pour la loi sur la réforme des retraites en 2010. Ainsi, la Ve République a connu une stabilité ministérielle sans précédent : les gouvernements durent en moyenne plusieurs années, alors que sous la IVe République, leur durée moyenne était de quelques mois seulement.
Dès lors, en matière de stabilité institutionnelle, la rationalisation du parlementarisme a effectivement atteint son objectif principal.
Cependant, la rationalisation du parlementarisme a parfois été détournée ou contournée, réduisant la vitalité démocratique du Parlement.

L'usage excessif des outils de rationalisation, notamment le recours fréquent au 49-3 ou au contrôle de l'ordre du jour par le Gouvernement, a affaibli la capacité du Parlement à débattre librement et à contrôler efficacement l'exécutif.
Par exemple, sous le second mandat de François Mitterrand, le Gouvernement de Michel Rocard a utilisé 28 fois l'article 49-3 pour faire adopter ses projets de loi face à une majorité relative, ce qui a provoqué des critiques sur la marginalisation du débat parlementaire. De plus, l’alignement du calendrier électoral depuis 2000 a accentué la subordination du Parlement à l'exécutif, renforçant la "majorité présidentielle" et limitant l’autonomie réelle des députés.
Ainsi, si la rationalisation a apporté la stabilité, elle a aussi contribué à amoindrir la place du Parlement dans la vie politique, montrant que ses objectifs de vitalité démocratique n’ont été que partiellement atteints.
Dès lors, la rationalisation du parlementarisme a permis d’atteindre son but en termes de stabilité mais a échoué à préserver un véritable équilibre démocratique entre exécutif et législatif.

Le référendum sous la Ve République est-il un instrument démocratique ou un instrument politique ?

Le référendum est prévu par l'article 11 de la Constitution de 1958 comme un outil permettant au peuple de se prononcer directement sur certaines décisions majeures. En théorie, il représente une forme de démocratie directe. Cependant, son usage sous la Cinquième République interroge sur son instrumentalisation à des fins politiques. Le sujet invite donc à analyser la tension entre démocratie et stratégie politique dans l'utilisation du référendum.

Le référendum constitue en théorie un instrument démocratique permettant l’expression directe de la souveraineté populaire.
L’article 1er de la Constitution affirme que la France est une République démocratique, et l’article 3 prévoit que la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce aussi par la voie du référendum. Cet outil permet au peuple de se prononcer directement sur des choix fondamentaux, contournant les représentants élus.
Par exemple, le référendum de 1962 sur l’élection du Président de la République au suffrage universel direct a permis une transformation majeure du régime, décidée directement par les citoyens français.
Ainsi, en tant que mécanisme de consultation populaire, le référendum réalise pleinement l’idéal démocratique d'une expression directe de la volonté générale.
Cependant, dans la pratique politique, le référendum a souvent été utilisé comme un instrument stratégique au service des dirigeants politiques.

Les Présidents de la République, notamment Charles de Gaulle, ont souvent utilisé le référendum pour asseoir leur légitimité ou pour obtenir une validation populaire sur des choix personnels, au-delà de la seule question posée.
Par exemple, en 1969, le référendum sur la réforme régionale et la réforme du Sénat fut interprété par Charles de Gaulle comme un plébiscite sur sa personne ; après le rejet du projet, il démissionna immédiatement, illustrant le caractère éminemment politique de l'usage du référendum.
De même, le référendum de 2005 sur la Constitution européenne a révélé un vote davantage lié au rejet du gouvernement en place qu'à une analyse rationnelle du traité proposé.
Ainsi, le référendum peut se transformer en un outil de légitimation politique ou de sanction gouvernementale, dévoyant son idéal démocratique initial.
Dès lors, si le référendum est en droit un instrument démocratique, son usage concret sous la Cinquième République montre une instrumentalisation politique fréquente, nuançant fortement sa portée démocratique réelle.

La Constitution de 1958 a-t-elle résisté à la présidentialisation du régime ?

La Constitution de 1958 a été conçue pour instaurer un exécutif fort tout en maintenant l'équilibre des pouvoirs et un régime parlementaire rationalisé. Toutefois, l’évolution politique, notamment sous l’effet de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct depuis 1962, a conduit à une présidentialisation de la vie politique. Le sujet invite donc à analyser si la Constitution a su contenir ce phénomène ou si elle y a, au contraire, cédé.

La Constitution de 1958, par son texte même, prévoyait une séparation des rôles entre le Président de la République et le Gouvernement, ce qui permettait de limiter la présidentialisation.
En droit, le Président est le garant des institutions et non le chef du Gouvernement. L'article 5 de la Constitution précise qu’il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, tandis que l'article 20 confie la direction de la politique nationale au Gouvernement. La responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement (article 49) constitue également une garantie contre l’hégémonie présidentielle.
Par exemple, lors des périodes de cohabitation (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002), le Premier ministre a effectivement dirigé la politique intérieure, réduisant le Président à un rôle d'arbitre, comme le prévoit strictement la lettre de la Constitution.
Ainsi, juridiquement, la Constitution contient en elle-même les mécanismes pour empêcher la présidentialisation totale du régime.
Cependant, la pratique politique a conduit à une présidentialisation de fait que la Constitution n'a pas su empêcher.

L’élection du Président de la République au suffrage universel direct depuis 1962 a profondément modifié la nature du régime. Le Président dispose désormais d'une légitimité démocratique directe qui surpasse celle du Parlement, le plaçant au centre de la vie politique.
Par exemple, sous les présidences de François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, le Président a imposé directement son programme politique, marginalisant le Premier ministre et le Parlement.
Le passage au quinquennat en 2000 a renforcé ce mouvement en alignant les élections présidentielles et législatives, assurant au Président une majorité docile à l'Assemblée nationale et accentuant sa prééminence.
Ainsi, même si la Constitution ne prévoit pas expressément un régime présidentiel, la pratique institutionnelle et les révisions successives ont favorisé une présidentialisation politique que la lettre constitutionnelle n'a pas réellement pu contenir.
Dès lors, la Constitution de 1958, bien que prévoyant des garde-fous contre la présidentialisation, n’a pas résisté dans la pratique à la montée en puissance du pouvoir présidentiel.

La cohabitation révèle-t-elle la véritable nature du régime de la Cinquième République ?

La cohabitation désigne la situation dans laquelle le Président de la République appartient à une majorité politique différente de celle de l'Assemblée nationale, imposant une collaboration avec un Premier ministre de l'opposition. La Cinquième République a connu trois périodes de cohabitation. Le sujet invite donc à se demander si ces périodes exceptionnelles révèlent la nature profonde du régime, en montrant qu’il demeure fondamentalement parlementaire.

La cohabitation révèle que la Cinquième République est, en droit, un régime parlementaire rationalisé.
Durant la cohabitation, le Président perd l'initiative politique au profit du Premier ministre, qui dirige effectivement la politique intérieure, en vertu de l’article 20 de la Constitution. Le Président se cantonne alors aux domaines traditionnels de la politique étrangère et de la défense, conformément à son rôle d'arbitre prévu par l’article 5.
Par exemple, lors de la cohabitation de 1997-2002, Jacques Chirac a dû accepter Lionel Jospin comme Premier ministre, qui a conduit librement la politique intérieure (35 heures, PACS, CMU) avec une majorité de gauche, sans intervention directe du Président.
Ainsi, la cohabitation révèle que, malgré la présidentialisation constatée en temps normal, la Cinquième République conserve une structure parlementaire sous-jacente, capable de se manifester en cas de dissociation des majorités.
Cependant, la cohabitation constitue une exception politique qui ne doit pas masquer la pratique dominante d’un régime présidentialisé.

Hors cohabitation, la vie politique française fonctionne selon une dynamique où le Président impulse directement la politique nationale, appuyé sur une majorité parlementaire élue dans la foulée de son élection.
Par exemple, sous les mandats de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, le pouvoir présidentiel s'est exercé sans partage, le Gouvernement se contentant d’exécuter la volonté présidentielle.
La révision constitutionnelle de 2000, instaurant le quinquennat, a encore réduit le risque de cohabitation en synchronisant les élections présidentielle et législative, consolidant la domination présidentielle.
Ainsi, la cohabitation révèle certes une possibilité juridique de fonctionnement parlementaire, mais elle demeure une anomalie politique par rapport à la pratique courante du régime.
Dès lors, la cohabitation ne révèle pas tant la "véritable nature" du régime que son extrême plasticité institutionnelle, capable d'osciller entre parlementarisme et présidentialisme selon les circonstances politiques.