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Chapitre II. Les grandes classifications des droits subjectifs

Ces classifications permettent d'ordonner les idées, permettent d'éviter les confusions, et de dégager quelques caractères communs aux droits subjectifs d'une même catégorie.

Droits subjectifs publics et droits subjectifs privés

Cette classification s'appuie sur la nature des règles de droit dont l'application aboutit à des prérogatives.

On est en présence de droits subjectifs publics si on invoque l'effet juridique d'une règle de droit public. Par exemple, une règle de droit public fixe à 18 ans, l'âge à partir duquel les personnes peuvent voter aux élections politiques : un pouvoir de voter est ainsi donné à chaque individu devenu majeur. C'est un droit individuel, un droit subjectif, c'est une prérogative, et d'ailleurs en France ce n'est même pas une obligation.

On est en présence d'un droit subjectif privé lorsqu'on invoque l'effet juridique d'une règle de droit privé. Par exemple, le droit pour l'acheteur que le vendeur le garantisse contre le défaut caché de la chose.

Les droits subjectifs privés peuvent se classer d'ailleurs en droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux, comme les droits subjectifs publics d'ailleurs

Droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux

C'est une classification fondée sur la valeur pécuniaire, ou au contraire l'absence de valeur pécuniaire de ces droits.

Les droits patrimoniaux

Droit patrimoniaux : On appelle droits patrimoniaux les droits subjectifs, donc les prérogatives, qui ont une valeur pécuniaire.

Ils peuvent s'apprécier en argent, si bien qu'ils constituent dans le patrimoine de leur titulaire des valeurs économiques.

Par exemple :

  • Pierre est propriétaire d'une maison, il a sur cette maison des prérogatives qui présentent un intérêt pécuniaire. Que peut-il en faire ? Il peut habiter la maison, il peut la louer pour en tirer des revenus, il peut la vendre pour en tirer un prix.
  • Jean a emprunté de l'argent à sa banque, la banque a le pouvoir de lui demander le remboursement du prêt à l'échéance. Ce droit du prêteur représente bien un intérêt pécuniaire.

Ces deux exemples annoncent aussi une nouvelle classification que l'on peut faire dans la catégorie des droits patrimoniaux. Il s'agit de la distinction fondamentale entre droits réels et droits personnels. Les uns portent sur une chose, les autres s'exercent contre une personne.

Les droits réels

Droits réels : A partir de l'étymologie, l'adjectif réel vient du latin res, rei, la chose.
Les droits réels sont les droits subjectifs qui portent directement sur une chose.

Ces pouvoirs procurent à leur titulaire toute ou partie des utilités de cette chose.

il convient d'une part de s'arrêter sur une sous-distinction qu'il est possible de faire entre droits réels principaux et droits réels accessoires, et d'autre part de s'intéresser aux choses sur lesquelles portent ces droits réels qui ne sont pas monolithiques mais sont elles aussi susceptibles de classification.

Droits réels principaux, droits réels accessoires

Les droits réels principaux

Les droits réels sont dits principaux, précisément, par opposition aux suivants, ceux qui sont accessoires, qui sont accessoires d'une créance. Les droits réels principaux ne sont pas accessoires d'une créance.

Il s'agit du droit de propriété, qui est le droit réel le plus complet, celui qui confère le plus de prérogatives sur la chose. Il donne à son titulaire le pouvoir exclusif de tirer toutes les utilités économiques de la chose.

Il s'agit d'une part de l'usus, du fructus et de l'abusus :

  • L'usus, c'est le pouvoir d'user de la chose, le pouvoir de s'en servir.
  • Le fructus, c'est le pouvoir de percevoir les fruits de la chose.
  • L'abusus, c'est le pouvoir de disposer de la chose.

Il y a d'autres droits réels principaux, qu'on appelle les droits réels démembrés, démembrés parce que les attributs que l'on vient d'énoncer peuvent se trouver dissociés entre plusieurs titulaires. Alors, la propriété est démembrée et elle fait apparaître sur la chose des droits réels issus de ce démembrement; ces droits sont appelés des droits réels démembrés ou encore des démembrements du droit de propriété. Ils ne confèrent à leur titulaire que certaines des utilités économiques de la chose. Par exemple, l'usufruit (l'usus et le fructus, c'est-à-dire le droit d'user de la chose et celui d'en retirer les fruits); la nue-propriété (c'est la propriété amputée de l'usus et du fructus).

Exemples :

  • Une personne est décédée en laissant un conjoint survivant et des enfants, qui sont à la fois ceux du conjoint et ceux du défunt, donc des enfants communs. Quels sont les droits successoraux du conjoint survivant ? L'article 757 attribue au conjoint l'usufruit de la totalité des biens du défunt, et les enfants ont la nue-propriété des biens du défunt, qui s'arrêtent lors du décès de l'usufruitier.
  • Une personne sans enfants, cette fois, et n'ayant qu'une maigre retraite, a une maison tout à fait agréable qu'elle ne souhaite pas quitter, cette personne veut rester dans les lieux et se procurer des moyens de subsistance. Il suffit de procéder à un démantèlement de propriété et de vendre, de vendre la nue-propriété en conservant l'usufruit, qui peut être combiné avec un paiement périodique en viager.

L'usufruit est toujours temporaire, il a vocation à s'éteindre au plus tard avec la mort de son titulaire, si ce n'est avant, et à ce moment la pleine propriété se reconstitue automatiquement sur la tête de celui qui n'était jusque-là que le nu-propriétaire.

Dans nos démembrements de propriété il faut encore signaler les servitudes qui sont définies comme des charges imposées à un immeuble, le fonds servant, pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble, appelé le fonds dominant, qui appartient lui à un autre propriétaire. Ces charges représentent un démembrement de la propriété car les prérogatives du propriétaire du fonds servant se trouvent amputées du fait de la servitude. Ces servitudes sont bien constitutives de droits réels car leur titulaire va exercer directement sur l'immeuble, le fonds servant, les pouvoirs qui lui sont conférés sur le bien.

Un exemple : une personne a un terrain enclavé qui n'a pas d'accès sur la voie publique, alors cette personne va pouvoir passer sur le terrain du voisin qui lui a un accès à la voie publique, mais sans demander quoi que ce soit au voisin, c'est un droit qui va s'exercer directement sur la chose, droit réel mais issu d'un démembrement ici de la propriété.

Les droits réels accessoires

Ce sont des droits réels, en ce qu'ils confèrent au titulaire des prérogatives directement sur une chose. Mais ils sont l'accessoire d'une créance dont ils garantissent le paiement. Les droits réels accessoires sont donc des droits réels qui garantissent le paiement des créances, et on les appelle pour cette raison des sûretés.

Un exemple : en matière immobilière, on trouve l'hypothèque. Le propriétaire d'un appartement veut emprunter auprès d'une banque 30 000 euros pour effectuer des travaux de rénovation. La banque veut bien lui prêter de l'argent, mais elle veut une garantie. Elle va prendre une hypothèque sur l'immeuble qu'est l'appartement.

Un autre exemple : le gage, notamment sur véhicules automobiles, ou alors le gage que réalise la Caisse de Crédit Municipal, encore appelée Mont-de-piété, parfois « Ma tante » qui, moyennant la mise en gage d'un manteau de fourrure, d'une bague, de quelques bijoux ou argenterie, va prêter une somme d'argent contre une garantie.

Alors en quoi ces droits réels garantissent-ils la créance dont ils sont l'accessoire ? Ils la garantissent en ce qu'ils permettent aux créanciers de se prémunir contre deux risques qui le menacent.

  • concours : il se peut qu'en définitive le débiteur ait accumulé les dettes, ait accumulé les créanciers et qu'au moment de payer il n'ait pas de quoi désintéresser la totalité de ses créanciers. On vendra ses biens, mais le prix peut ne pas être suffisant pour désintéresser tous les créanciers. Ceux-ci seront alors payés pour une partie seulement de leur créance, en proportion de cette créance, mais au fond le risque est qu'ils ne soient pas payés intégralement de leur créance.
  • dilapidation : c'est le cas où le débiteur vend l'un de ses biens, le donne, ou transforme un bien qui était un immeuble et pour acheter des meubles faciles à dissimuler. Comment le créancier pourra-t-il se faire payer le moment venu s'il n'y a plus rien dans l'actif ?

Les droits réels accessoires sont une excellente parade parce qu'ils confèrent à leur titulaire à la fois un droit de préférence et un droit de suite.

  • droit de préférence : le créancier titulaire du droit réel accessoire sur une chose appartenant au débiteur pourra opposer son droit réel sur la chose aux autres créanciers, et si cette chose vient à être vendue, le droit de préférence lui permettra d'être payé en premier sur le prix, à hauteur de toute sa créance.
  • droit de suite : le droit réel accessoire, puisqu'il porte directement sur la chose, subsiste même si le débiteur aliène cette chose, même s'il la fait sortir de son patrimoine. Le titulaire de la sûreté réelle pourra saisir la chose en quelques mains qu'elle se trouve, et il pourra la faire vendre et se faire payer sur le prix.

Alors à côté de cette grande distinction, nous devons relever dans un deuxièmement la classification des choses objets des droits réels.

La classification des choses objet des droits réels

Plusieurs classifications en réalité existent, on va se contenter de la distinction entre les meubles et les immeubles.

Article 516 du code civil, "tous les biens sont meubles ou immeubles". C'est une distinction majeure qui repose sur un critère physique.

  • Les immeubles sont les choses qui ne peuvent pas être déplacées. Cela peut être un immeuble, une maison, mais aussi un terrain, arbre.
  • Les meubles au contraire sont les choses qui peuvent être déplacées d'un endroit à un autre, dit le code civil. Une commode, une table, mais également un avion, une voiture, un bateau sont aussi des meubles, car on ne peut les déplacer.

Il faut préciser que les animaux eux ne sont plus depuis quelque temps des meubles au regard de la loi, parce que la loi ne veut plus qu'on les traite comme des choses, mais du moins ce sont des êtres vivants soumis au régime des meubles, parce qu'on peut les déplacer.

Cependant ce grand principe de distinction supporte quelques exceptions et dans les deux sens : certains biens physiquement mobiles sont considérés dans certains cas comme des immeubles lorsque leur destination les affecte à un immeuble, et on parle d'ailleurs d'immeuble par destination. Par exemple un tracteur nécessaire à une exploitation agricole sera considéré comme un immeuble et si une saisie immobilière a lieu, il sera compris dans la saisie immobilière. Une glace fixée au-dessus d'une cheminée dans un appartement, c'était au départ un meuble mais maintenant on considérera que son attache perpétuelle demeure, on a fait un immeuble par destination. Inversement certains biens qui sont physiquement immeubles, sont traités par le droit comme des meubles en considération de leur nature mobilière qu'ils vont bientôt acquérir, c'est l'hypothèse d'une récolte sur pied qu'un créancier de l'agriculteur entend saisir, la saisie qu'il va avoir lieu sera une saisie mobilière parce que ce qui est envisagé c'est de couper la récolte, de récolter le volet, de récolter le raisin et donc d'en faire des biens meubles et on parle à ce moment-là de meubles par anticipation.

On peut le retenir, que la catégorie des meubles est la catégorie ouverte. Tout ce qui n'est pas immeuble est meuble et ceci vaut tout particulièrement au sujet des choses qui n'ont pas de corporalité et si bien qu'il est impossible d'appliquer le critère physique.

Les oeuvres littéraires, artistiques, musicales, une chanson sont des meubles car ce ne sont pas des immeubles. Un brevet d'invention, de même, est un bien incorporel qui est un meuble. D'ailleurs on parle à propos de ces biens incorporels de droits intellectuels qui sont même aujourd'hui qualifiés de propriétés intellectuelles avec tout un code, le code de la propriété intellectuelle qui recouvre la propriété littéraire artistique, la propriété industrielle. Le mot propriété est intéressant, nous sommes bien en présence d'un droit réel sur des choses incorporelles qui sont des meubles.

Alors par extension, la distinction des meubles et des immeubles a gagné les droits qui portent sur ces choses et plus seulement les choses objets de ces droits; ainsi on parlera de droits mobiliers ou de droits immobiliers selon qu'ils portent sur les meubles ou sur des immeubles.

Les droits personnels

Droit personnel : Les droits personnels ne portent pas directement sur une chose, ils s'exercent contre une personne, d'où leur nom, on dit parfois en latin just in personam alors que le droit réel c'est le just in rem.
just in personam, c'est le droit contre une personne, d'où ce nom, droit personnel.

Un droit personnel est un pouvoir juridique conféré à une personne d'exiger d'une autre qu'elle donne, fasse ou ne fasse pas quelque chose.

Les deux aspects du rapport entre créancier et débiteur

La première personne est appelée le créancier qui est le titulaire du droit personnel, la seconde personne, celle contre laquelle s'exerce le droit personnel, est appelée le débiteur.

  • Vu du côté du créancier, le droit personnel se présente sous un aspect actif, on l'appelle droit de créance ou tout simplement créance : c'est le droit personnel vu sous cet angle actif.
  • Vu du côté du débiteur, le droit personnel se présente sous un aspect passif, on parle d'obligation ou encore de dette, c'est-à-dire le droit personnel vu sous cet aspect passif.

Mais au fond, droit personnel, créance, obligation, dette, désigne le même rapport de droit vu sous des angles différents.

Classification selon les prestations

On procède à une classification des droits personnels, cette fois selon les prestations, en fonction de la prestation due par le débiteur.

  • Il peut être tenu d'une obligation de faire, le débiteur s'oblige à faire quelque chose, par exemple un menuisier s'oblige à faire un escalier.
  • L'obligation peut également être de ne pas faire, le débiteur est engagé ici à ne pas faire quelque chose, à s'abstenir de quelque chose. Par exemple, une personne a cédé son fonds de commerce à un acquéreur, l'acquéreur entre dans les lieux et maintenant va exploiter le fonds, mais le vendeur se sera engagé tout de même à ne pas se réinstaller à proximité pour reprendre la clientèle, à ne pas faire concurrence à son acheteur. C''est une obligation classique, l'obligation de non-concurrence, qui est une, un bon exemple d'obligation de ne pas faire.
  • Il y a enfin l'obligation de donner, c'est-à-dire de transférer la propriété d'une chose, le mot donner est ici pris dans un sens plus précis, et non pas dans le sens de donner gratuitement quelque chose. Donner, c'est transférer la propriété d'une chose lorsqu'on parle d'obligation de donner.

La force du droit de créance

La question de la force du droit de créance se pose lorsqu'il s'agit de vaincre l'inertie ou la résistance du débiteur. Alors, pour certaines obligations, il sera possible d'obtenir de façon forcée le résultat précis qui était l'objet de la créance et que le débiteur n'a pas voulu ou n'a pas pu procurer.

Ainsi en est-il des obligations de donner : une personne s'est mise d'accord avec une autre sur la vente d'un appartement pour le prix de 300 000 euros, et elles sont d'accord. L'acte de vente notaire ne pourra pas être signé tout de suite parce que des formalités sont à accomplir telles que la purge du droit de préemption de la commune. On va signer ce qu'on appelle parfois un avant-contrat dans lequel chacune des deux parties va s'engager à venir signer l'acte notarié lorsqu'il sera prêt. Le vendeur, alors que l'acte notarié est prêt, ne veut pas venir, parce qu'il a trouvé un acheteur qui est prêt à lui acheter le même bien pour un peu plus cher, il préfère ne pas venir signer cet acte et ne pas transférer la propriété à son acquéreur; on pourra alors le forcer, en demandant au tribunal de le condamner sous astreinte à venir signer l'acte de vente et donc à transférer la propriété ou on pourra même obtenir du juge un jugement valant acte de vente et qui sera publié à la conservation au registre immobilier.

On peut avoir exactement la même chose avec l'acquéreur qui ne voudrait pas venir et ne veut pas payer le prix : on pourra saisir ses biens éventuellement, l'argent qui se trouve sur son compte en banque, on réalisera de manière forcée l'exécution d'une obligation portant sur une somme d'argent.

Il en est largement ainsi en principe pour les obligations de faire ou de ne pas faire, lorsque leur exécution en nature paraît possible, les voies de droit permettront de l'obtenir en justice.

Par exemple pour une obligation de ne pas faire : un lotissement a été constitué et tous les propriétaires des parcelles du lotissement ont accepté de s'engager à ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur. L'un des propriétaires méconnaît cette obligation et construit un étage supplémentaire à sa maison, viole l'obligation. Les autres pourront demander en justice la démolition de ce qui a été fait au mépris de l'obligation de ne pas faire, c'est l'article 1143 du code civil.

Pour certaines obligations de faire, il n'est pas possible de forcer l'exécution car on estime que cette exécution porterait par trop atteinte à la liberté individuelle. Tel est le cas lorsque la prestation attendue du débiteur présente un caractère éminemment personnel et si en définitive le débiteur ne veut pas s'exécuter spontanément, l'obligation ne sera pas exécutée de façon forcée en nature, mais elle prendra seulement la forme de dommage et intérêt. Par exemple, un tableau commandé à un artiste par un client qui voulait avoir son portrait, l'artiste ne veut plus faire ce portrait parce que ça ne l'inspire pas. On ne forcera par l'artiste, mais des dommages d'intérêt pourraient être accordés au client. Autre exemple, un chanteur un peu capricieux qui n'aurait pas envie de chanter, on ne le forcera pas à chanter, l'obligation sera faite sous forme d'équivalent avec des dommages d'intérêt..

Les droits extrapatrimoniaux

Droit extra-patrimoniaux : On appelle les droits extra-patrimoniaux les droits subjectifs qui ne représentent pas en eux-mêmes un intérêt économique ou pécuniaire pour leur titulaire.

Ils ne sont pas évaluables en argent, pourtant ce sont des droits subjectifs donc des pouvoirs d'agir, ils représentent certains intérêts pour leur sujet mais ces intérêts sont d'un autre ordre qu'économique, ce sont des intérêts moraux et on peut discerner deux grandes catégories de droits extra-patrimoniaux.

Certains droits familiaux

Certains droits familiaux : tous les droits de famille ne sont pas extra-patrimoniaux, certains droits de famille ont directement une valeur, un intérêt pécuniaire : l'obligation alimentaire qui existe entre les enfants et leurs parents ou autres ascendants dans le besoin et réciproquement, se traduit très concrètement par le versement d'une somme d'argent, c'est ce à quoi est tenu le débiteur de la pension alimentaire. C'est un droit familial, mais patrimonial. De même, le droit pour les proches-parents d'une personne décédée de lui succéder, ce droit présente un intérêt pécuniaire : parmi les droits familiaux certains sont patrimoniaux, et on parle d'ailleurs de droit patrimonial de la famille pour désigner les règles de droite où découlent ces droits subjectifs patrimoniaux dans le cadre familial.

Mais il existe aussi entre les membres d'une famille des rapports personnels que le droit appréhende pour les recouvrir de prérogatives juridiquement protégées mais sans valeur pécuniaire, ce sont donc des droits extra-patrimoniaux.

Ainsi, entre époux, le droit impose un devoir de fidélité et aussi un devoir d'assistance, assistance qui prend une tournure morale : si un conjoint est malade, il faudra que l'autre l'assiste, il faut être à côté de lui, l'aider dans les moments difficiles.

Ces devoirs mutuels entre époux représentent du même coup pour chacun des deux époux réciproquement des droits extra-patrimoniaux à l'égard du conjoint. Autre exemple : entre parents et enfants mineurs avec l'autorité parentale. L'article 371-1 du code civil dit "l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, des droits et des devoirs". Le droit de garde et le devoir de surveillance et d'éducation, c'est un devoir pour les parents, mais c'est aussi un droit : ce sont des droits extra-patrimoniaux sans aucune valeur pécuniaire dans un cadre familial.

Les droits de la personnalité

Droits de la personnalité : Les droits de la personnalité sont des droits inhérents à la personne humaine et qui appartiennent à toute personne physique, protection de ses intérêts primordiaux.

Ils tendent à assurer ainsi la protection des éléments physiques de la personnalité ou des éléments moraux de la personnalité.

L'élément physique, c'est notamment le droit de chacun au respect de son corps qui est proclamé par l'article 16-1 du code civil, "Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial".

C'est un droit extra-patrimonial qui garantit à chacun qu'il ne sera pas porté atteinte à l'intégrité de son corps. S'il est nécessaire de procéder à une opération, son consentement sera nécessaire : c'est l'article 16-3 du code civil.

Les droits de la personnalité protègent également les éléments moraux de la personnalité. Chacun a droit au respect de sa vie privée (l'article 9 du code civil), chacun a droit à l'honneur, c'est-à-dire le droit de ne pas être injurié, de ne pas être ridiculisé, de ne pas être diffamé par les autres. Ce sont là bien des droits extra-patrimoniaux : ils ne représentent pas en eux-mêmes un intérêt pécuniaire, ils ne peuvent d'ailleurs en principe faire l'objet d'une cession, on ne peut pas vendre son honneur, on ne peut pas vendre l'un de ses organes.

Toutefois, cette indisponibilité se ramène parfois à la protection seulement contre des cessions à titre onéreux. On ne peut pas vendre l'un de ses organes, mais, dans une certaine mesure, le don d'organe avec le consentement éclairé du donneur est autorisé, par exemple le don d'un rein, dans certaines circonstances bien précises, mais pas la vente d'un rein.

En outre, la sanction de la violation de ses droits peut parfois ramener sur le terrain pécuniaire. Par exemple, il y a eu violation de l'intimité de la vie privée d'une vedette du monde du spectacle par un photographe, on l'a prise en photo dans un moment intime. Ici, ce sont des dommages et intérêts qui seront accordés à la victime de cette violation. Même chose pour la violation du droit à l'honneur, ce sont des dommages et intérêts qui répareront.

Donc ces droits n'ont sans doute pas en eux-mêmes une valeur pécuniaire, mais indirectement à travers la sanction de leur violation, ils en prennent parfois une : ils restent extra patrimoniaux.