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Chapitre IV. La police judiciaire

La police judiciaire est bien un auxiliaire du juge mais plus précisément un auxiliaire de la justice pénale.

La mission de la police judiciaire c'est la recherche et la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, l'identification des auteurs des infractions en vue de leur présentation aux ministères publics et des éventuelles poursuites qu'on pourrait faire contre eux.

Et cette mission de la police judiciaire diffère beaucoup de la mission de la police administrative. La police administrative est seulement chargée d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.

Section 1. L’organisation

La police judiciaire en réalité comprend du personnel qui peut dépendre de différents ministères.

D'abord, la mission de police judiciaire peut être assumée à la fois par la police nationale, et qui dépend alors du ministre de l'intérieur mais aussi par la gendarmerie, qui dépend alors du ministère des armées.

Mais d'autres personnels peuvent être chargés d'une mission de police judiciaire : certains agents des douanes, certains agents des chemins de fer, des eaux et forêts ou encore de l'office de la chasse qui répondent chacun de ministères différents mais qui peuvent assumer cette même fonction de police judiciaire.

La police judiciaire par ailleurs est hiérarchisée. Le personnel qui fait partie de la police judiciaire n'a pas le même rang.

Les officiers de police judiciaire

Les officiers de police judiciaire (OPJ) sont en réalité les plus gradés au sein de la police judiciaire.

Détiennent cette qualité d'officier de la police judiciaire, d'OPJ, les maires et leurs adjoints, les officiers et les gradés de la gendarmerie, le directeur et sous-directeur de la police nationale, les inspecteurs généraux, les commissaires de police, les officiers de police.

Les OPJ sont ceux qui peuvent faire le plus d'actes et notamment un acte grave, celui de placer une personne en garde à vue. Mais plus généralement, les OPJ sont chargés donc de constater les infractions, de rassembler les preuves des infractions constatées, de rechercher les auteurs, de recevoir les plaintes et de procéder aux enquêtes préliminaires ou aux enquêtes de flagrance.

Les agents de police judiciaire

Sont agents de police judiciaire les élèves gendarmes ou les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'OPJ, et les policiers stagiaires ou policiers titulaires qui n'ont pas la qualité d'OPJ.

Et les APJ, donc les agents de police judiciaire, ont pour mission principale de seconder les officiers de police judiciaire. Ils peuvent néanmoins constater des crimes, des délits et des contraventions et en dresser le procès verbal. Ils peuvent aussi recevoir des déclarations des personnes qui sont susceptibles de leur fournir des éléments, des indices, des preuves, des renseignements dans le cadre d'une enquête.

En revanche, les agents de police judiciaire ne peuvent pas placer une personne en garde à vue. Seuls les officiers de police judiciaire peuvent le faire.

Les agents de police judiciaire adjoints

Sont agents de police judiciaire adjoints tous les agents qui n'appartiennent ni à la catégorie des OPJ, ni à la catégorie des APJ.

Et s'y ajoutent aussi certains volontaires qui servent par exemple dans la gendarmerie au titre de la réserve opérationnelle, certains adjoints de sécurité, certains agents de surveillance de la ville de Paris, certains agents des polices municipales et par exemple aussi les gardes champêtres pour certains d'entre eux et pour certaines de leurs attributions.

Les APJ adjoints, eux, ont une mission, là encore, d'assistance. Ils sont là pour seconder à la fois les APJ et les OPJ. Donc les agents de police judiciaire adjoints viennent au secours et portent main forte aux agents de police judiciaire et aux officiers de police judiciaire.

Si jamais ils ont connaissance d'infractions, ils ne peuvent pas les constater contrairement aux OPJ et aux APJ, mais ils doivent en rapporter la connaissance à leur supérieur hiérarchique, donc APJ ou OPJ. Les seules infractions qu'ils ont le droit de constater, ce sont les contraventions au code de la route.

Section 2. Les fonctions

La fonction de la police judiciaire de manière générale, c'est la constatation des infractions, la recherche des auteurs, rassembler les preuves, mais ces missions peuvent s'exercer dans deux cadres.

D'abord les missions de police judiciaire peuvent s'exercer en dehors de toute instruction, ce sont alors des missions qui sont dites d'initiative, sous la direction du procureur de la République. Et c'est le cas lorsqu'il y a des enquêtes préliminaires ou des enquêtes de flagrance, par exemple un policier en service constate un vol à l'arraché dans le métro, il va pouvoir commencer à faire un certain nombre d'actes, parce que c'est un flagrant délit et donc il peut prendre un certain nombre d'actes et d'enquêtes dans le cadre de cette flagrance.

Mais la police judiciaire peut aussi exercer ses missions dans un second cadre, c'est dans le cadre de l'instruction. Lorsque un juge d'instruction est désigné, celui-ci va être amené à rassembler les preuves, à la fois à charge et à décharge, contre celui qu'on présume être peut-être l'auteur de l'infraction.

Dans ces cas là, le juge, le juge d'instruction va pouvoir demander à la police judiciaire un certain nombre d'actes, va demander à la police judiciaire de procéder à un certain nombre d'actes qui vont venir l'aider : la police peut faire des constatations, des saisies, par exemple s'il y a une voiture qui a été volée, on peut saisir la voiture. La police judiciaire peut faire des perquisitions ou encore peut auditionner des témoins.

Toujours les mêmes missions d'enquête, de recherche d'auteur des infractions, de recherche d'épreuves, mais elle se fait dans deux cadres différents, soit des missions d'initiatives, soit des missions qui sont confiées dans le cadre de l'instruction.

Section 3. Les responsabilités

Les affaires concernant la responsabilité de la police judiciaire défrayent la chronique médiatique.

Lors d'un acte accompli dans le cadre de ses fonctions, trois sanctions sont possibles contre un acte d'un policier de la police judiciaire ou contre un gendarme, et ces trois responsabilités sont d'ordre soit civil, soit pénal, soit disciplinaire.

  • La sanction pénale, c'est lorsque la faute du policier constitue une infraction en elle-même, et donc le ministère public va pouvoir décider de poursuivre le policier en question.
  • On peut aussi envisager, si le comportement du policier constitue une faute au sens civil du terme, d'engager sa responsabilité civile afin d'obtenir des dommages d'intérêt pour réparer le dommage subi par la victime.
  • Et enfin, évidemment, sont envisageables des sanctions disciplinaires, donc qui sont liées au statut, soit au statut de policier, soit au statut de gendarme, et qui sont pris par les supérieurs hiérarchiques, donc des sanctions qui vont de l'avertissement jusqu'à la possible révocation, tout dépend de la gravité, de la réitération, du comportement, etc.

Parfois, les sanctions disciplinaires sortent du cadre purement hiérarchique pour être prononcées soit par le Procureur général, soit par la Chambre de l'instruction, et là encore, la mesure est variable, elle peut aller de la suspension jusqu'à l'interdiction d'exercer.